E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
621. Commet une infraction:
1°  l’agent officiel qui ne dépose pas dans un compte d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition;
2°  l’agent officiel d’un parti autorisé qui ne dépose pas dans un compte distinct de celui du représentant officiel du parti les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1987, c. 57, a. 621.